Nullité du licenciement


Licenciement nul : les modalités de calcul de l’indemnité due à défaut de réintégration sont précisées

Le montant de l’indemnité prévue à l’article L. 1235-3-1 du Code du travail, laquelle ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, doit être calculé en tenant compte des primes perçues, le cas échéant proratisées, et des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six mois précédant la rupture du contrat de travail.

Cass. soc., 2 avr. 2025, nº 23-20.987 F-B

Lorsque le licenciement est nul, le salarié qui n’est pas réintégré – soit parce qu’il ne le demande pas, soit parce que c’est impossible – perçoit une indemnité en réparation du préjudice subi, qui ne peut être inférieure « aux salaires des six derniers mois » (C. trav., art. L. 1235-3-1 ; v. le dossier pratique -Rupture- nº 214/2023 du 27 nov. 2023). Ces dispositions, issues de la loi Travail du 8 août 2016, ne définissent cependant pas les salaires qui doivent être pris en compte pour le calcul. Un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 2 avril dernier apporte des précisions sur le sujet : « le montant de cette indemnité doit être calculé en tenant compte des primes perçues, le cas échéant proratisées, et des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six mois précédant la rupture du contrat de travail ».

Rien de surprenant à cela puisqu’il s’agit des mêmes bases de calcul que celles d’ores et déjà retenues par la jurisprudence pour l’indemnité due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, avant l’entrée en vigueur du barème fixé à l’article L. 1235-3 du Code du travail en 2017. En effet, pour ce qui est de la période de référence, la chambre sociale avait déjà retenu, en la matière, qu’il s’agissait des six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail (v. Cass. soc., 22 juin 1993, nº 91-43.560). Il en est de même pour l’assiette de calcul, pour laquelle elle avait indiqué que devaient être prises en compte les primes (Cass. soc., 3 déc. 1992, nº 91-45.617), ainsi que les heures supplémentaires (Cass. soc., 21 sept. 2005, nº 03-43.585).

Notons que, bien que rendu au visa de l’article L. 1235-3-1 tel qu’issu de la loi Travail du 8 août 2016, avant l’ordonnance de 2017 ayant étendu l’application de ces dispositions à tous les cas de nullité du licenciement, cet arrêt demeure applicable sous l’empire du régime actuel.