Assiette de calcul du 13e mois : exclusion des rachats de droits issus du compte épargne-temps
Les sommes issues de l’utilisation, par le salarié, des droits affectés sur son compte épargne-temps ne répondent à aucune périodicité de la prestation de travail ou de sa rémunération […]. Fait l’exacte application de la loi la cour d’appel qui, après avoir énoncé à bon droit que les sommes correspondant au rachat des droits épargnés ne répondaient à aucune périodicité, de sorte qu’elles n’étaient pas relatives à la période de référence, a décidé qu’elles n’avaient pas à être incluses dans l’assiette de calcul de l’indemnité conventionnelle de treizième mois.
Cass. soc., 6 nov. 2024, nº 22-23.689 FS-B
La loi n’impose pas à l’employeur de verser un 13e mois ou une prime de fin d’année (v. le dossier pratique -Rému.- nº 214/2021 du 26 nov. 2021). Toutefois, une telle obligation peut découler notamment d’un accord collectif. En l’absence de précisions conventionnelles spécifiques, tous les éléments de rémunération ayant été versés au salarié durant la période de référence doivent être inclus dans l’assiette de calcul de cette prime, à l’exception des remboursements de frais professionnels. Mais qu’en est-il des rachats de droits issus d’un compte épargne-temps (CET) ? Ces montants doivent-ils y être intégrés ? Le présent arrêt répond par la négative.
En l’espèce, un syndicat contestait la pratique d’un employeur qui excluait ces sommes de l’assiette de calcul de l’indemnité. La Cour de cassation, confirmant la décision des juges d’appel, a rejeté sa demande au motif que les montants issus des droits épargnés sur un CET ne répondent à aucune périodicité de la prestation de travail ou de sa rémunération, de sorte qu’elles n’étaient pas relatives à la période de référence définie par l’accord pour le calcul de l’indemnité de 13e mois. En effet, précise-t-elle, l’alimentation du compte découle d’un accord entre le salarié et l’employeur, tandis que sa liquidation obéit à des règles légales et conventionnelles, indépendantes de la périodicité requise pour le calcul de l’indemnité de 13e mois. Ces sommes, de par leur nature non périodique, ne peuvent donc être intégrées dans l’assiette de calcul de cette indemnité. En revanche, précise également la Cour de cassation dans ce même arrêt, les gratifications relatives aux médailles du travail, prévues par la convention collective et versées à l’occasion du travail, sont obligatoires et constituent une rémunération perçue pendant la période de référence. Elles sont donc à intégrer dans l’assiette de calcul du 13e mois.
